Code forestier

Article L131-6-1

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 2 : Actions de prévention

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article accorde à une commune un droit de préemption (droit d'acheter en priorité, avant d'autres acheteurs) lorsqu'une propriété classée bois et forêt au cadastre est mise en vente, à condition qu'elle ne possède pas de document de gestion prévu par un autre article du code et qu'elle se trouve dans un massif forestier inclus dans le périmètre d'un plan mentionné à l'article L. 133-2. Ce droit ne s'applique pas si la propriété relève du régime forestier, tel que défini par un autre titre du code. L'article précise aussi comment ce droit de préemption s'articule avec d'autres droits similaires prévus ailleurs dans le code.

Points clés

  • La commune où se trouve la propriété bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente
  • Condition : la propriété ne doit pas avoir de document de gestion prévu au 2° de l'article L. 122-3
  • Condition : la propriété doit être située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d'un plan mentionné à l'article L. 133-2
  • Ce droit ne s'applique pas aux propriétés relevant du régime forestier
  • Ce droit ne peut primer le droit de préemption prévu à l'article L. 331-23, mais il prime celui prévu à l'article L. 331-22 ainsi que des droits de préférence (priorité d'achat accordée à certaines personnes) prévus par d'autres articles, dont l'article L. 331-24

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n'est pas dotée d'un document de gestion prévu au 2° de l'article L. 122-3 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d'un plan mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133-2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II.

Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l'article L. 331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l'article L. 331-22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331-19 et L. 331-24.

Pour aller plus loin