Code forestier

Article L331-24

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article accorde à la commune un droit de préférence (priorité d'achat avant tout autre acheteur) lorsqu'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, de superficie totale inférieure à quatre hectares, est mise en vente. Ce droit s'applique aussi en cas de vente de droits indivis (parts d'une propriété détenue par plusieurs personnes) ou de droits réels de jouissance (droits d'usage sur le bien) relatifs à cette propriété. Le vendeur doit informer le maire du prix et des conditions de la vente projetée, et la commune dispose d'un délai pour exercer ce droit.

Points clés

  • Le vendeur doit notifier au maire le prix et les conditions de vente par lettre recommandée avec avis de réception.
  • Le maire a un délai de deux mois à compter de la notification pour exercer le droit de préférence de la commune.
  • En cas de concurrence avec des propriétaires de parcelles contiguës exerçant leur propre droit de préférence (prévu à l'article L. 331-19), le vendeur choisit librement l'acheteur.
  • Ce droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21.
  • Le droit n'est plus opposable au vendeur si la vente n'est pas réalisée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice du droit.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués.

Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21.

Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit.

Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.

Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal.

Pour aller plus loin