En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le droit de préemption (droit d'acheter en priorité, avant tout autre acheteur) des communes lors de la vente de certains bois et forêts. Ce droit s'applique en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie si le vendeur est une personne publique dont les bois relèvent du régime forestier (régime de gestion applicable aux forêts publiques) en application du 2° du I de l'article L. 211-1. La commune doit posséder une parcelle boisée contiguë (qui touche la propriété vendue) soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3.
Points clés
- Le vendeur doit notifier au maire le prix et les conditions de la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour exercer le droit de préemption au prix et conditions indiqués.
- Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 (droit accordé aux propriétaires voisins) n'est pas applicable dans ce cas.
- Ce droit concerne les propriétés boisées de moins de quatre hectares, sauf si le vendeur est une personne publique dont les bois relèvent du régime forestier, auquel cas il n'y a pas de limite de superficie.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption.
Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.