Code forestier

Article L331-23

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'État bénéficie d'un droit de préemption (droit d'acheter en priorité, avant tout autre acheteur) lors de la vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, si sa superficie totale est inférieure à quatre hectares et qu'une forêt domaniale (appartenant à l'État) touche la parcelle mise en vente. Ce droit s'exerce au détriment des autres droits de préférence et de préemption prévus par ailleurs.

Points clés

  • Condition : propriété classée bois et forêts au cadastre, superficie totale inférieure à quatre hectares
  • Condition : une forêt domaniale doit border la parcelle en vente
  • L'officier public chargé de la vente doit informer le représentant de l'État dans le département
  • Délai : en cas de silence pendant trois mois, l'État est réputé renoncer à son droit
  • L'exercice du droit de préemption par l'État prive d'effet les droits de préférence et de préemption prévus aux articles mentionnés (non détaillés ici)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public chargé de la vente informe le représentant de l'Etat dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'Etat est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22.

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