Code forestier

Article L331-20

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 5 : Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que toute vente réalisée sans respecter les règles de notification prévues à l'article L. 331-19 (qui impose au propriétaire d'informer ses voisins avant de vendre un terrain boisé) est nulle (annulée, comme si elle n'avait jamais existé). Seules certaines personnes précises peuvent demander cette annulation, et elles doivent agir dans un délai limité.

Points clés

  • La vente est nulle si la notification prévue à l'article L. 331-19 n'a pas été faite correctement
  • L'action en nullité (demande en justice pour faire annuler la vente) se prescrit par cinq ans (délai au-delà duquel on ne peut plus agir)
  • Seules les personnes qui devaient recevoir la notification, ou leurs ayants droit (héritiers ou personnes qui reçoivent leurs droits), peuvent demander cette nullité

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 331-19. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit.

Pour aller plus loin