Code forestier

Article L331-21

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 5 : Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le droit de préférence (priorité d'achat accordée à certains propriétaires voisins lors de la vente d'un bois, prévue à l'article L. 331-19) ne s'applique pas dans plusieurs situations listées. Il concerne les propriétaires de terrains boisés souhaitant vendre leur bien, ainsi que les personnes ou entités bénéficiaires des exceptions énumérées.

Points clés

  • Vente à un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts
  • Vente en application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime
  • Vente au conjoint, partenaire de PACS (pacte civil de solidarité), ou parent/allié jusqu'au quatrième degré inclus
  • Vente pour un projet déclaré d'utilité publique, ou au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé ou du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres selon les conditions précisées
  • Vente entre co-indivisaires, entre nu-propriétaire et usufruitier, sur un terrain majoritairement non boisé, sur une propriété mixte (bois et autres biens), ou au profit d'un exploitant/propriétaire de carrières dans un périmètre défini par arrêté préfectoral

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :

1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;

2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;

4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;

4° bis Au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance et approuvés par le représentant de l'Etat dans la région, ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d'administration. L'Etat veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l'article L. 121-1 du présent code ;

5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;

6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;

7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;

8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;

9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.

Pour aller plus loin