Code forestier

Article L341-8

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE IV : DÉFRICHEMENTS › Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'autorité administrative compétente de l'État (les services de l'État chargés de cette question) peut ordonner à une personne condamnée pour défrichement illégal (destruction de l'état boisé d'un terrain sans autorisation, sanctionnée par l'article L. 341-3) de remettre les lieux en état de bois et forêts. Cette obligation concerne le propriétaire du terrain ou toute autre personne condamnée pour cette infraction. L'autorité fixe elle-même le délai dans lequel ce rétablissement doit être effectué.

Points clés

  • S'applique à toute personne condamnée pour infraction à l'article L. 341-3 (défrichement sans autorisation)
  • L'autorité administrative peut ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois et forêts
  • Le délai pour ce rétablissement est fixé par l'autorité administrative elle-même
  • Ce délai ne peut excéder trois années

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.

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