Code forestier

Article L363-5

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions aux règles de défrichement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit des sanctions pénales pour la personne qui continue un défrichement (fait de détruire l'état boisé d'un terrain) alors qu'une décision judiciaire ou un procès-verbal a ordonné son interruption, ou alors qu'une juridiction administrative a suspendu ou accordé un sursis à exécution de l'autorisation de défrichement. Les peines varient selon la surface défrichée concernée.

Points clés

  • Sanction : six mois d'emprisonnement
  • Amende de 3 750 euros si la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés
  • Amende de 450 euros par mètre carré défriché si la surface est supérieure à 10 mètres carrés
  • S'applique en cas de poursuite du défrichement malgré une décision judiciaire, un procès-verbal (renvoi à l'article L. 363-4) ou une décision administrative de suspension ou sursis à exécution

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal, mentionnés à l'article L. 363-4, en ordonnant l'interruption est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.

Ces peines sont également applicables en cas de continuation d'un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement.

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