Code forestier

Article L363-1

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions aux règles de défrichement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit des sanctions pénales en cas de défrichement (fait de supprimer une forêt ou un bois pour changer l'usage du terrain) réalisé en violation de l'article L. 341-3, lorsque la surface défrichée dépasse 10 mètres carrés. Il s'applique aussi aux semis et plantations effectués en remplacement de bois défrichés, dans les conditions fixées par une décision administrative. Les personnes physiques et morales (comme les entreprises) encourent en plus des peines complémentaires spécifiques.

Points clés

  • Amende pouvant aller jusqu'à 150 euros par mètre carré de bois défriché, si la surface dépasse 10 mètres carrés.
  • Sont condamnés à la fois les auteurs, les propriétaires et les bénéficiaires de l'infraction.
  • Les personnes physiques risquent aussi : affichage de la décision de justice, interdiction d'exercer une activité (selon les articles 131-27 et 131-29 du code pénal), exclusion des marchés publics pendant trois ans au plus, et confiscation des biens liés à l'infraction (article 131-21 du code pénal).
  • Les personnes morales risquent des peines complémentaires prévues par l'article 131-39 du code pénal, certaines pour une durée de trois ans au plus.
  • Ces règles s'appliquent également aux plantations faites pour remplacer les bois défrichés, selon les modalités prévues par les articles L. 341-3, L. 341-5, L. 341-8 et L. 341-10.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché.

Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3,

L. 341-5 et L. 341-10, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, conformément à la décision administrative mentionnée à l'article L. 341-8.

Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles le défrichement a été réalisé ;

3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.

Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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