Code rural et de la pêche maritime

Article D212-71

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si un propriétaire fait identifier son chien, son chat ou un autre carnivore domestique de sa propre initiative (c'est-à-dire sans y être obligé), cette identification ne produit les effets juridiques de l'identification obligatoire (prévue par l'article L. 212-10) que si elle respecte les règles fixées par ce paragraphe du code. Autrement dit, une identification volontaire doit suivre les mêmes règles techniques que l'identification obligatoire pour être juridiquement reconnue comme telle.

Points clés

  • Concerne l'identification volontaire des chiens, chats ou autres carnivores domestiques faite à l'initiative du propriétaire
  • Cette identification volontaire n'a les mêmes effets que l'identification obligatoire que si elle respecte les règles fixées par ce paragraphe
  • Renvoi à l'article L. 212-10 pour les effets de l'identification obligatoire
  • Renvoi aux règles fixées par le présent paragraphe (sous-section) pour les conditions à respecter

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.

Pour aller plus loin