Code rural et de la pêche maritime

Article R223-37

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre III : La police sanitaire › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : La rage › Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la mise en fourrière des chiens et chats errants dans les départements officiellement déclarés infestés de rage. Il fixe les conditions de restitution des animaux à leur propriétaire ainsi que les délais avant lesquels ils peuvent être abattus. Ces règles s'appliquent pendant la période de huit jours ouvrés et francs (jours travaillés, sans compter les jours fériés, comptés en entier du début à la fin) prévue à l'article L. 211-21.

Points clés

  • Restitution possible uniquement pour les chiens et chats identifiés et vaccinés contre la rage, sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique valablement établis avant la capture et en cours de validité
  • Les chiens et chats non identifiés sont abattus dans un délai de quatre jours maximum
  • Les chiens et chats identifiés non réclamés, ou dont le propriétaire n'a pas présenté les documents requis, sont abattus après un délai de huit jours ouvrés et francs
  • Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des mesures de surveillance arrêtées par le préfet (représentant de l'État dans le département)
  • L'article renvoie à l'article L. 211-21 pour la définition du délai de huit jours ouvrés et francs

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.

Sans préjudice des mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :

1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;

2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

Pour aller plus loin