Code rural et de la pêche maritime

Article L121-1

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit l'aménagement foncier rural (réorganisation des terres agricoles et forestières) et ses objectifs : améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales, participer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal, dans le respect de certains objectifs fixés par d'autres articles. Il liste les différents modes d'aménagement foncier rural et précise qui conduit ces procédures et selon quelles modalités.

Points clés

  • Trois modes d'aménagement foncier rural existent : l'aménagement foncier agricole et forestier, les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, et la mise en valeur des terres incultes ainsi que la réglementation des boisements (chacun régi par des articles spécifiques renvoyés par le texte).
  • Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département (collectivité territoriale).
  • Sauf pour la mise en valeur des terres incultes et certains échanges/cessions (articles L. 124-3 et L. 124-4), les projets d'aménagement foncier doivent être demandés par au moins une commune concernée et nécessitent une étude d'aménagement analysant l'état initial du site et son environnement, notamment paysager.
  • Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux relevant des articles L. 124-5 à L. 124-12, l'étude doit principalement justifier le choix de ces aménagements et leur périmètre.
  • L'article L. 126-1 du code de l'environnement ne s'applique pas aux opérations d'aménagement foncier régies par cet article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;

2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.

Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.

Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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