Code de la santé publique

Article L1331-11-1

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les obligations liées au contrôle de l'assainissement lors de la vente d'un logement. Il prévoit que le document de contrôle des installations d'assainissement (collectif ou non collectif) doit être joint au dossier de diagnostic technique remis à l'acheteur. Il fixe aussi une obligation d'information du notaire vers l'autorité compétente après la vente, et précise qui doit payer le contrôle s'il est absent ou trop ancien.

Points clés

  • Pour les logements non raccordés au réseau public (assainissement non collectif), le document de contrôle doit dater de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente et être joint au dossier de diagnostic technique (dossier réunissant plusieurs diagnostics obligatoires prévus par le code de la construction et de l'habitation).
  • Sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document de contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées doit aussi être joint à ce dossier, pour toute vente d'immeuble à usage d'habitation.
  • Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente (acte officiel signé devant notaire), le notaire doit envoyer à l'autorité compétente en matière d'assainissement une attestation avec la date de vente, l'identification du bien et les nom et adresse de l'acquéreur, à titre de simple information.
  • Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif date de plus de trois ans ou n'existe pas, c'est le vendeur qui doit payer sa réalisation.
  • Les modalités précises de ces contrôles renvoient aux articles L. 1331-1-1, L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, et L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

Sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l'autorité compétente en matière d'assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l'article L. 271-4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien.

Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur.

Pour aller plus loin