Code de la sécurité sociale

Article D382-25-2

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 2 : Assurance maladie

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le versement des indemnités journalières (sommes versées pendant un arrêt d'activité) aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses mentionnés à l'article L382-21-1 du Code de la sécurité sociale. Il fixe le point de départ du délai de carence (période initiale de l'arrêt non indemnisée) et renvoie à d'autres articles pour la durée de ce délai et la durée maximale d'indemnisation.

Points clés

  • Le délai de carence prévu à l'article R323-1 se décompte à partir du premier jour où la personne est empêchée de continuer ou de reprendre son activité.
  • Ce délai de carence ne s'applique qu'une fois pour la période mentionnée au 1° de l'article R323-1, sauf pour le premier arrêt lié à une même affection relevant de la procédure de l'article L324-1 (affection de longue durée).
  • La durée maximale de versement de l'indemnité journalière est celle fixée au 2° de l'article R323-1.
  • Les modalités précises du délai de carence et de la durée d'indemnisation renvoient donc au contenu de l'article R323-1, non détaillé ici.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :

1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés à partir du premier jour de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre l'activité. Ce délai ne s'applique, pour la période mentionnée au 1° de l'article R. 323-1, qu'au premier des arrêts d'activité dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est celle prévue au 2° de l'article R. 323-1.

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