Sous-section 2 : Assurance maladie
Code de la sécurité sociale · articles D382-22 à D382-25-3 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D382-22Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D382-23L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
- Art. D382-24L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D.
- Art. D382-25Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D382-25-1Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L.
- Art. D382-25-2Cet article encadre le versement des indemnités journalières (sommes versées pendant un arrêt d'activité) aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses mentionnés à l'article…
- Art. D382-25-3Les indemnités journalières mentionnées à l'article L.