Code de la sécurité sociale

Article R323-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre II : Assurance maladie › Chapitre 3 : Prestations en espèces.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise les règles de calcul et de durée des indemnités journalières (sommes versées par la sécurité sociale pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) versées en cas d'incapacité de travail. Il fixe le délai avant le début du versement, ainsi que les durées maximales applicables sur une période de trois ans.

Points clés

  • L'indemnité journalière commence à être versée à partir du quatrième jour de l'incapacité de travail (délai de carence).
  • Ce délai de carence ne s'applique qu'une fois pendant trois ans en cas d'arrêts de travail répétés dus à la même affection de longue durée (procédure de l'article L. 324-1).
  • La durée maximale de versement de l'indemnité journalière est de trois ans.
  • Si l'assuré reprend le travail pendant un an, le délai de trois ans recommence à courir.
  • Le nombre maximal d'indemnités journalières versées sur une période de trois ans est fixé à 360.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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