Code de la sécurité sociale

Article D815-3

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé › Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 2 : Recouvrement sur les successions

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe la manière de calculer le plafond dans la limite duquel les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, appelée aussi minimum vieillesse) peuvent être récupérées sur la succession (l'héritage) du bénéficiaire décédé. Ce calcul s'applique pour chaque période allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Le montant diffère selon que l'allocation était versée à une personne seule ou à un couple (mariés, concubins ou pacsés).

Points clés

  • Pour une personne seule : le plafond est égal à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicables pendant la période concernée
  • Pour un couple (mariés, concubins ou pacsés) : le plafond est égal à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance
  • Si l'allocation n'a pas été versée pendant toute l'année, ces montants sont réduits proportionnellement (au prorata) à la durée réelle de versement de l'allocation
  • Le calcul se fait par période annuelle allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante
  • Les montants exacts prévus aux articles D. 815-1 et de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ne sont pas précisés dans cet article et renvoient à d'autres textes

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante :

a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;

b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.

Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin