Code de la sécurité sociale

Article D815-6

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé › Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 2 : Recouvrement sur les successions

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le remboursement (recouvrement) de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la succession (l'ensemble des biens laissés par une personne décédée) du bénéficiaire. Ce remboursement ne porte que sur la partie de l'actif net successoral (ce qui reste des biens après déduction des dettes) qui dépasse un montant fixé par l'article L. 815-13. Il prévoit aussi que certains dons ou contrats d'assurance vie peuvent, dans certains cas, être réintégrés dans le calcul de cet actif pour permettre le recouvrement.

Points clés

  • Le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.
  • Le recouvrement ne peut jamais faire descendre l'actif net de la succession en dessous de ce même montant.
  • Les organismes mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent réintégrer dans l'actif les libéralités (dons) et primes d'assurance vie versées après la demande d'allocation, si elles sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire.
  • Cette réintégration n'est possible que si ces libéralités ou primes empêchent, en tout ou partie, le recouvrement de l'allocation sur la succession.
  • Ces règles ne remettent pas en cause la validité des dons ou contrats d'assurance vie : elles les rendent seulement inopposables (sans effet) aux organismes chargés du recouvrement, dans les cas prévus.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu au même alinéa.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.

Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :

-ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;

-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.

Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.

Pour aller plus loin