Code de la sécurité sociale

Article R815-47

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 2 : Recouvrement sur les successions

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise comment l'organisme qui verse l'allocation de solidarité aux personnes âgées identifie les bénéficiaires possédant des biens immobiliers dépassant un certain seuil de valeur, afin de permettre une inscription (hypothèque) sur ces biens en vue d'un remboursement futur sur la succession. Cette inscription ne peut être prise que si la valeur des biens immobiliers atteint ou dépasse ce seuil.

Points clés

  • L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 vérifie, via les déclarations des intéressés ou après enquête, quels bénéficiaires possèdent des biens immobiliers dépassant le seuil fixé par un décret (prévu à l'article L. 815-13, deuxième alinéa).
  • L'inscription (garantie prise sur un bien immobilier, comparable à une hypothèque) prévue à l'article R. 815-46 n'est possible que si la valeur des biens immobiliers de l'allocataire est égale ou supérieure à ce seuil.
  • Le texte renvoie à un décret pour la fixation exacte du seuil de valeur des biens immobiliers.
  • Si l'allocataire possède plusieurs immeubles, l'inscription peut ne porter que sur un ou certains de ces biens.
  • Dans ce cas de choix partiel, l'inscription ne peut pas être prise sur un bien dont la valeur serait inférieure au seuil prévu.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour l'application des dispositions des articles L. 815-13 et R. 815-46, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au seuil fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.

L'inscription prévue à l'article R. 815-46 ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.

Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.

Pour aller plus loin