Code de la sécurité sociale

Article L331-9

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 5 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que la personne assurée qui prend le congé de deuil suite au décès d'un enfant (prévu par le code du travail) reçoit une indemnité journalière (somme versée par jour pour compenser la perte de salaire), à condition d'arrêter toute activité professionnelle pendant ce congé. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec d'autres indemnisations déjà perçues pour d'autres motifs. Dans certains cas particuliers prévus par la loi, la durée de l'indemnisation est allongée à quinze jours.

Points clés

  • L'indemnité journalière est versée pendant le congé de deuil, selon les mêmes règles que celles de l'article L. 331-3.
  • Condition : l'assuré doit cesser toute activité salariée ou assimilée pendant le congé.
  • Non cumulable avec : les indemnités de congé maladie, de maternité/paternité/adoption ou congé supplémentaire de naissance, d'accident du travail ou maladie professionnelle, et les indemnités chômage ou de solidarité.
  • Si l'employeur a maintenu le salaire (selon l'article L. 3142-2 du code du travail), il est automatiquement subrogé (remplacé) dans les droits de son salarié pour percevoir l'indemnité à sa place.
  • Pour les personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 311-5, la durée d'indemnisation est portée à quinze jours, pouvant être fractionnés selon des conditions fixées par décret.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés maladie ;

2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;

3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.

Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret.

Pour aller plus loin