En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose qu'en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont il a la charge effective et permanente, le salarié a droit à un congé de deuil de huit jours. Ce congé s'ajoute au congé pour événements familiaux prévu par un autre article (article L. 3142-1, 4°). Il concerne tous les salariés confrontés à cette situation.
Points clés
- Durée : huit jours de congé de deuil, sur justification (preuve à fournir à l'employeur).
- Ce congé peut être fractionné (divisé en plusieurs périodes) selon des conditions fixées par décret (texte non détaillé ici).
- Le salarié doit informer l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
- Le congé doit être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
- Ce droit s'applique sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, c'est-à-dire en plus de ce que prévoit cet autre article.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.