En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise, ou à défaut de branche, fixe la durée des congés pour événements familiaux prévus à l'article L. 3142-1. Cette durée ne peut pas être inférieure à des minimums précisés selon l'événement concerné (mariage, naissance, décès, handicap d'un enfant, etc.). Ces congés s'adressent aux salariés confrontés à ces événements familiaux. Les jours de congés mentionnés sont des jours ouvrables (jours travaillés dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés habituellement non travaillés).
Points clés
- Quatre jours pour le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) du salarié
- Trois jours pour chaque naissance (à partir du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable suivant, au choix du salarié) ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue d'adoption
- Douze jours pour le décès d'un enfant, porté à quatorze jours si l'enfant a moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne à charge de moins de vingt-cinq ans
- Trois jours pour le décès du conjoint, partenaire de PACS, concubin, père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur
- Dix jours en cas d'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
6° Dix jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.