Code de la sécurité sociale

Article L431-2

Partie législative › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 1er : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les délais de prescription (délai au-delà duquel une action en justice n'est plus possible) applicables aux droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit (personnes qui héritent de ses droits) pour obtenir des prestations et indemnités. Il fixe également des délais pour l'action des professionnels de santé et établissements, ainsi que pour le recouvrement de sommes indûment versées. Un cas particulier d'interruption de la prescription est prévu concernant la faute inexcusable de l'employeur.

Points clés

  • Le délai de principe est de deux ans, avec un point de départ qui varie selon la situation (jour de l'accident, cessation du paiement de l'indemnité journalière, constatation médicale d'une modification de l'état de la victime, date du décès, ou date de guérison/consolidation selon les cas)
  • L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements se prescrit par deux ans à compter de l'exécution de l'acte, de la délivrance de la fourniture, ou de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement
  • L'action d'un organisme payeur pour récupérer des prestations indûment versées se prescrit par deux ans à compter du paiement, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration
  • Ces prescriptions sont soumises aux règles de droit commun (règles générales applicables par défaut)
  • En cas d'accident pouvant impliquer une faute inexcusable de l'employeur, la prescription opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire (prévues aux articles L. 452-1 et suivants) est interrompue par l'exercice de l'action pénale ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

11 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (11 décisions)

Pour aller plus loin