En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les règles de cumul entre la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE, une aide versée à un parent qui réduit ou arrête son activité pour s'occuper de son enfant) et d'autres prestations sociales. Il précise que cette prestation ne peut généralement pas être perçue en même temps que le complément familial ou certaines indemnisations liées à l'activité professionnelle (congés, maladie, chômage, retraite). Des règles différentes s'appliquent selon que la prestation est versée à taux plein ou à taux partiel, et selon le nombre d'enfants à charge.
Points clés
- La prestation partagée d'éducation de l'enfant n'est jamais cumulable avec le complément familial.
- À taux plein, elle n'est pas cumulable avec les indemnités de congés maternité/paternité/adoption, les indemnités de maladie ou d'accident du travail, les allocations chômage, ou les pensions de vieillesse/invalidité.
- À taux partiel, elle n'est pas cumulable à l'ouverture du droit avec ces mêmes indemnités, mais devient cumulable en cours de droit avec certaines d'entre elles si elles sont liées à une activité à temps partiel.
- Si le bénéficiaire n'a qu'un seul enfant à charge, un cumul est possible le mois de l'ouverture du droit avec certaines indemnités (congés, maladie, accident du travail).
- Un cumul est aussi possible pendant le mois où prennent fin certaines indemnités, sous réserve d'utiliser une option prévue par un autre article (renvoi à l'article L. 531-4).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant n'est pas cumulable avec le complément familial.
II.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1, L. 623-2 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.
III.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du Il. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
IV.-Lorsque le bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant à charge, la prestation est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.
V.-Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4.