En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit des prestations de maternité, paternité et adoption pour les travailleurs indépendants. Il précise qui peut en bénéficier (mères, pères ou conjoints, parents adoptifs), les conditions liées à la cessation d'activité, ainsi qu'une indemnisation en cas de décès d'un enfant. Les montants et durées précises sont fixés par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement pour appliquer la loi).
Points clés
- La mère bénéficie, si elle cesse son activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3, d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'indemnités journalières forfaitaires (indemnités calculées sur un montant fixe, pas sur le revenu réel).
- Le père, le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin peut, sur demande, percevoir des indemnités journalières du même montant, à condition de cesser son activité pendant une durée minimale fixée par décret et de ne pas la reprendre pendant l'indemnisation.
- Les parents adoptifs remplissant les conditions de l'article L. 161-6 bénéficient d'une allocation égale à la moitié de celle de la mère (sous réserve que l'autre parent n'en ait pas déjà bénéficié) et d'indemnités journalières pendant une durée égale aux trois quarts de celle prévue pour la mère.
- En cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans (ou d'une personne à charge de moins de vingt-cinq ans), survenu dans un délai d'un an, l'assuré qui cesse son activité peut percevoir des indemnités journalières pendant quinze jours, pouvant être fractionnés selon des conditions fixées par décret.
- Un élu local peut continuer ses activités de mandat et percevoir ses indemnités de fonction tout en touchant l'allocation et les indemnités prévues par cet article ; s'il interrompt son mandat, il peut aussi en bénéficier selon les conditions du même article.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 :
1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D'indemnités journalières forfaitaires.
Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient :
1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ;
2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article.
III bis.-En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle.
III ter.-Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières résultant de sa cessation d'activité mentionnées aux I à III bis. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au présent article et remplit les conditions prévues au présent article, l'assuré peut également percevoir une allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières à ce titre.
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.