Code de la sécurité sociale

Article R331-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre III : Assurance maternité › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité › Section 3 : Prestations en espèces.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article explique comment est calculée l'indemnité journalière de repos versée dans le cadre de l'assurance maternité. Le calcul se base sur le revenu d'activité antérieur de la personne, plafonné selon les règles générales de la sécurité sociale, et suit des modalités déjà prévues pour d'autres indemnités journalières (arrêt maladie notamment). Un montant minimum est garanti, fixé par arrêté ministériel.

Points clés

  • Le calcul suit les modalités des articles R. 323-4 et R. 323-8, qui s'appliquent normalement au calcul des indemnités journalières maladie.
  • Le revenu pris en compte est plafonné selon le plafond prévu à l'article L. 241-3 (plafond de la sécurité sociale), en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l'arrêt de travail.
  • Le salaire de référence est diminué d'un taux forfaitaire représentant la part salariale des cotisations et contributions obligatoires ; ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
  • L'indemnité journalière ne peut pas être inférieure à un montant minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
  • Les règles des articles R. 323-10 et R. 323-11 s'appliquent aussi à cette indemnité et à l'indemnité de congé supplémentaire de naissance, sans que leur contenu soit précisé ici.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.

Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos et à l'indemnité journalière en cas de congé supplémentaire de naissance.

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