En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que certains bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (couverture qui prend en charge une partie des frais médicaux) doivent verser une participation financière à l'organisme qui gère cette protection. Cette participation dépend de l'âge de la personne et son montant annuel est plafonné. En cas de non-paiement, le droit à la protection complémentaire peut être suspendu, puis définitivement supprimé si la situation persiste.
Points clés
- Le montant de la participation est fixé par arrêté ministériel et varie selon l'âge du bénéficiaire
- Il peut être adapté pour les assurés relevant de certains régimes locaux d'assurance maladie complémentaire (mentionnés à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 761-3 du code rural)
- Le montant annuel par bénéficiaire ne peut pas dépasser 5 % du plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 (pour une personne seule)
- En l'absence de paiement pendant une durée fixée par décret, le droit à la protection complémentaire peut être suspendu, puis le droit peut être totalement supprimé si le paiement n'intervient toujours pas dans un délai fixé par décret
- Le paiement des sommes dues met fin à la suspension à partir du premier jour du mois suivant, mais ne couvre pas les frais de santé déjà remboursés à tort pendant la suspension
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La participation financière mentionnée au 2° de l'article L. 861-1 est due à l'organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l'article L. 861-3 et remplissant les conditions prévues au 2° de l'article L. 861-1. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l'âge du bénéficiaire. Il peut être adapté pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime. Son montant annuel par bénéficiaire ne peut excéder 5 % du montant du plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du présent code pour une personne seule. Les modalités de notification et de recouvrement de la participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de paiement par l'assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu s'il n'acquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également l'intéressé que la suspension du droit ne prendra fin qu'à compter du paiement du montant de l'ensemble des participations échues qui n'ont pas été acquittées.
L'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article a pour conséquence :
1° La fin de la suspension du bénéfice du droit à la protection complémentaire à partir du premier jour du mois qui suit la date d'acquittement de ce montant ;
2° L'abandon du recouvrement de toute autre somme correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment pris en charge au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit.
Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 861-5, en l'absence d'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article dans un délai déterminé par décret, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé met fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3 pour la durée du droit à la protection complémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à l'intéressé.
Les conditions d'application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d'Etat.