En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 (les assurés au titre de la sécurité sociale) ont droit à une protection complémentaire en matière de santé (une couverture santé complémentaire), selon leurs ressources et celles des membres de leur foyer. Cette protection est accordée soit sans participation financière, soit avec une participation financière selon le niveau de ressources par rapport à un plafond. Des dispositions particulières concernent les mineurs de seize ans coupés de leur famille et certains étudiants boursiers.
Points clés
- Sans participation financière si les ressources du foyer sont inférieures à un plafond fixé par décret.
- Avec participation financière si les ressources sont comprises entre ce plafond et ce même plafond majoré de 35 %.
- Le plafond varie selon la composition du foyer et est revalorisé chaque année au 1er avril, selon des modalités renvoyées à l'article L. 161-25.
- Un décret en Conseil d'Etat (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'Etat) précise les conditions pour être considéré comme personne à charge du foyer.
- Les mineurs de seize ans rompus avec leur famille peuvent demander cette protection à titre personnel ; une action en récupération peut viser leurs parents si ceux-ci dépassent le plafond de ressources.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.