Code de la sécurité sociale

Article R861-33

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 7 : Régularisation des participations financières acquittées avec retard

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que si une personne règle l'intégralité des participations financières (sommes dues pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé) qu'elle devait payer, l'organisme abandonne alors la récupération des sommes correspondant aux frais de santé perçus à tort pendant la période où son droit était suspendu, ainsi que le recouvrement des participations restées impayées. Cette règle s'applique dans le cadre prévu par l'article L. 861-11 du Code de la sécurité sociale, auquel le texte renvoie.

Points clés

  • Concerne les personnes qui ont des participations financières en retard au titre de la protection complémentaire en matière de santé
  • Le paiement complet de toutes les participations échues (arrivées à échéance) entraîne l'abandon du recouvrement (l'arrêt de la démarche visant à récupérer une somme due)
  • L'abandon porte sur deux choses : les frais de santé indûment perçus (remboursements reçus à tort) pendant la suspension du droit, et les participations restées non payées
  • Le texte renvoie à l'article L. 861-11 du Code de la sécurité sociale pour le cadre général de cette règle, sans préciser lui-même d'autres conditions

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En application de l'article L. 861-11, l'acquittement du montant de l'ensemble des participations échues entraîne l'abandon du recouvrement correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment perçus au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant des participations non acquittées.

Pour aller plus loin