Code de la sécurité sociale

Article R861-36

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 7 : Régularisation des participations financières acquittées avec retard

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les conséquences du non-paiement des participations financières (sommes restant à la charge du bénéficiaire) dues au titre de la protection complémentaire en matière de santé. Si le bénéficiaire n'a pas payé ses participations et n'a pas obtenu d'aide, de remise, de réduction de dette ou d'échéancier (plan de paiement étalé dans le temps), il ne peut pas retrouver le bénéfice de cette protection avant un certain délai, sauf à régler l'intégralité des sommes dues. L'article précise aussi les obligations des organismes concernés en matière de transmission d'informations.

Points clés

  • En cas de non-paiement des participations sans aide, remise, réduction ou échéancier, l'accès à la protection complémentaire en matière de santé est fermé pendant un délai de deux ans à compter de la date d'effet de fermeture du droit précédent.
  • Ce délai de deux ans ne s'applique pas si l'intégralité des participations dues est payée.
  • Après l'expiration du délai de deux ans, en cas de nouvelle demande, les caisses d'assurance maladie doivent examiner les possibilités de régularisation des participations restant dues, selon des modalités prévues par l'article L. 861-5 (renvoi à cet article).
  • Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 (renvoi à cet article) doivent transmettre sans délai, à la demande des organismes d'assurance maladie, les informations sur l'état des créances de participations financières des bénéficiaires concernés.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 861-5, lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de ses participations, ou s'il n'a pas bénéficié d'une aide, d'une remise ou d'une réduction de sa dette ou d'un échéancier de paiement, il ne peut se voir attribuer la protection complémentaire en matière de santé, sauf à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet de fermeture du droit ouvert précédemment, tant que l'intégralité des participations financières dues ne sont pas payées.

Lorsqu'une demande d'admission à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, après l'expiration d'un délai de deux ans, les caisses d'assurance maladie dont relèvent les demandeurs examinent avec ceux-ci les modalités, telles que prévues au sixième alinéa de l'article L. 861-5, de régularisation des participations restant dues.

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 transmettent sans délai, à la demande des organismes d'assurance maladie dont relèvent ces bénéficiaires, les renseignements relatifs à l'état des créances de participations financières des personnes qui bénéficient auprès d'eux de la protection complémentaire en matière de santé.

Pour aller plus loin