En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise, pour l'application d'une autre disposition (le 2° de l'article L. 582-2), ce qu'il faut entendre par « enfants à charge » du parent débiteur (celui qui doit verser une pension alimentaire). Il distingue les enfants mineurs et les enfants majeurs, et fixe pour chaque cas des conditions précises permettant de les considérer comme étant à la charge effective de ce parent.
Points clés
- Pour être considéré comme « à charge », le parent débiteur doit assumer de façon effective la charge et l'entretien de l'enfant.
- Enfant mineur : il doit résider chez ce parent, ou sa garde lui être confiée, ou ce parent doit disposer d'un droit de visite et d'hébergement (ou de visite seule).
- Enfant majeur poursuivant des études dans un établissement d'enseignement public ou privé : il compte comme à charge.
- Enfant majeur de moins de vingt-cinq ans résidant chez ce parent : il doit avoir des ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA, prestation sociale minimale) pour une personne seule, ET être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (France Travail).
- Enfant (sans condition d'âge précisée dans cet article) au titre duquel une pension alimentaire fixée par un titre exécutoire (décision de justice ou acte permettant de forcer le paiement) est versée au parent créancier.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
1° Pour son enfant mineur :
a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;
b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;
2° Pour son enfant majeur :
a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;
b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :
i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.