En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la comparaison entre le train de vie (niveau de dépenses et de patrimoine) d'une personne et les ressources qu'elle a déclarées, dans le cadre de l'évaluation du droit à une prestation sociale. Il fixe le seuil au-delà duquel une disproportion entre les deux est officiellement constatée. Lorsque ce seuil est atteint, c'est l'évaluation forfaitaire (calcul standardisé et non les revenus réels déclarés) du train de vie qui est retenue pour déterminer le droit à la prestation.
Points clés
- Le train de vie est évalué forfaitairement selon les modalités prévues par l'article R. 861-15-1.
- La disproportion marquée est constatée si ce montant est supérieur ou égal au double du plafond mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1.
- Ce plafond doublé est augmenté des revenus perçus, pendant la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie des ressources déclarées en application des articles R. 861-8 et R. 861-10.
- Si la disproportion est constatée, c'est l'évaluation forfaitaire du train de vie (et non les ressources déclarées) qui sert à déterminer le droit à la prestation.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 861-8 et R. 861-10, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.