En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les majorations appliquées au plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 (le seuil de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé) selon le nombre de personnes composant le foyer. Il précise également comment déterminer l'ordre (le rang) des personnes du foyer pour appliquer ces majorations. Ces règles concernent les foyers dont la composition est définie à l'article R. 861-2.
Points clés
- Majoration de 50 % du plafond pour la deuxième personne du foyer.
- Majoration de 30 % pour la troisième et la quatrième personnes.
- Majoration de 40 % par personne supplémentaire à partir de la cinquième personne.
- Ces taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs pris en charge de façon égale par les deux parents (garde alternée), au sens du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
- L'ordre des personnes du foyer se détermine ainsi : d'abord le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), puis les enfants et autres personnes mentionnés à l'article R. 861-2, classés par ordre décroissant d'âge.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ;
2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant :
1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 861-2, par ordre décroissant d'âge.