Code de l'urbanisme

Article L111-28

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers › Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'installation de serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques n'est autorisée que si elle correspond à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative. Cette règle s'applique aux terrains agricoles, naturels et forestiers. Elle concerne les installations dites agrivoltaïques (qui combinent production agricole et production d'électricité solaire).

Points clés

  • S'applique aux serres, hangars et ombrières à usage agricole équipés de panneaux photovoltaïques
  • L'installation doit répondre à une nécessité liée à une activité agricole, pastorale ou forestière
  • Cette activité doit être effective (réellement exercée) et significative
  • Concerne les terrains agricoles, naturels et forestiers

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)

Pour aller plus loin

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