Code de l'urbanisme

Article L424-8

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décision

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le permis tacite (accord implicite donné par l'administration lorsqu'elle ne répond pas dans le délai prévu) et la décision de non-opposition à une déclaration préalable (absence de refus exprès de la mairie face à une déclaration de travaux) deviennent exécutoires (applicables, permettant de commencer les travaux) dès la date à laquelle ils sont acquis. Cela concerne toute personne ayant déposé une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux.

Points clés

  • Le permis tacite devient exécutoire dès qu'il est acquis
  • La décision de non-opposition à une déclaration préalable devient exécutoire dès qu'elle est acquise
  • L'article ne précise pas ici les délais permettant d'acquérir ce permis tacite ou cette non-opposition (fixés par d'autres articles)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

23 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin