En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que si l'autorité compétente ne notifie pas de décision expresse dans le délai d'instruction (période pendant laquelle l'administration examine la demande), son silence vaut acceptation. Selon le type de dossier, cela équivaut soit à une décision de non-opposition à une déclaration préalable (accord tacite pour des travaux non soumis à permis mais devant être signalés), soit à un permis de construire, d'aménager ou de démolir tacite (accordé automatiquement sans réponse écrite).
Points clés
- Absence de réponse dans le délai d'instruction = décision favorable tacite
- Deux cas possibles : non-opposition à déclaration préalable, ou permis (construire/aménager/démolir) tacite
- Le délai d'instruction est fixé par la section IV du chapitre III (article non détaillé ici)
- Cas particulier : la non-opposition à une déclaration préalable de coupe ou abattage d'arbres devient exécutoire un mois après avoir été acquise, en application de l'article L. 424-9
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.
En application de l'article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise.