Code de l'urbanisme

Article L480-5

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives › Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsqu'une personne physique ou morale est condamnée pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1 (infractions d'urbanisme comme les constructions sans permis), le tribunal peut ordonner soit la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les règles applicables, soit leur démolition ou la remise en état du terrain. Ces mesures s'appliquent aussi bien en cas de jugement classique qu'en cas de condamnation selon les procédures simplifiées (ordonnance pénale ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité). Le tribunal peut en plus ordonner la publication et l'affichage du jugement de condamnation aux frais du condamné.

Points clés

  • S'applique en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1
  • Le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou de l'autorité compétente, même sans avis favorable de leur part
  • Mesures possibles : mise en conformité des lieux/ouvrages, ou démolition/réaffectation du sol pour rétablir l'état antérieur
  • Ces mesures peuvent aussi être ordonnées via une ordonnance pénale (articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale) ou une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (articles 495-7 à 495-16 du même code)
  • Le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans deux journaux régionaux ou locaux et son affichage, aux frais du condamné

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code.

Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

27 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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