En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article sanctionne pénalement le fait de réaliser des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition sans respecter les règles d'urbanisme, ou en violation des prescriptions d'un permis (construire, démolir, aménager) ou d'une décision sur déclaration préalable (formalité administrative simplifiée remplaçant le permis pour certains travaux). Il vise les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs et toute personne responsable de l'exécution des travaux. Les mêmes peines s'appliquent aussi à certains cas d'inexécution de travaux imposés dans les délais prescrits.
Points clés
- Amende comprise entre 1 200 euros et un maximum variable : 6 000 euros par mètre carré de surface construite (en cas de construction de surface de plancher, c'est-à-dire la surface utile d'un bâtiment) ou 300 000 euros dans les autres cas
- En cas de récidive (répétition de l'infraction), un emprisonnement de six mois pourra être prononcé en plus de l'amende
- Les mêmes peines s'appliquent en cas d'inexécution dans les délais prescrits de travaux d'aménagement ou de démolition imposés par une autorisation, ou en cas de non-respect des délais pour remettre les lieux en état après une autorisation précaire
- Les mêmes peines s'appliquent en cas de non-exécution dans les délais de travaux de démolition et remise en état imposés par une mise en demeure liée au recul du trait de côte (érosion du littoral), selon les modalités de l'article L. 121-22-5
- En cas de perte ou destruction d'une plaque commémorative pendant les travaux (cas visé par un autre article), le tribunal peut ordonner au maître d'ouvrage de faire graver et installer une nouvelle plaque
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ;
3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte.
En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.
Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.