En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article étend les sanctions pénales prévues en cas d'infraction aux règles d'urbanisme (articles L. 480-1 à L. 480-9) à plusieurs autres situations : non-respect des plans locaux d'urbanisme, violation de certaines règles nationales d'urbanisme, coupes d'arbres irrégulières, atteintes aux espaces naturels sensibles des départements, ou travaux réalisés dans une zone d'aménagement concerté (zone urbanisée de façon organisée par une collectivité publique) sans étude de sécurité préalable. Il précise aussi que ces sanctions ne s'appliquent pas si les travaux sont conformes à une autorisation d'urbanisme définitive, sauf fraude. Enfin, il permet à certaines associations de protection de l'environnement ainsi qu'aux communes et intercommunalités de se constituer partie civile (c'est-à-dire de demander réparation devant un tribunal pénal) pour ces infractions.
Points clés
- Les sanctions de l'article L. 480-4 s'appliquent aussi en cas de non-respect des plans locaux d'urbanisme (documents fixant les règles de construction d'une commune).
- Elles s'appliquent également en cas de violation de certaines règles nationales d'urbanisme, de coupes d'arbres irrégulières, d'atteintes aux espaces naturels sensibles des départements, ou de travaux sans étude de sécurité publique en zone d'aménagement concerté.
- Aucune sanction n'est applicable si les travaux respectent une autorisation d'urbanisme définitive, sauf en cas de fraude.
- Les associations agréées de protection de l'environnement peuvent se constituer partie civile pour ces infractions.
- Les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en urbanisme peuvent aussi se constituer partie civile pour les faits commis sur leur territoire.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme.
Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :
1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-19-1, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;
2° En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions de l'article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;
3° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 et L. 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
4° En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.
Sauf en cas de fraude, le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.