Mobil-home installé sur un terrain privé sans autorisation : quels risques ?
En bref
Un mobil-home (résidence mobile de loisirs) ne peut être installé que dans un camping, un parc résidentiel de loisirs ou un village de vacances autorisés (art. R111-42). Sur un terrain privé ordinaire, l'installation est irrégulière et peut être punie d'une amende d'au moins 1 200 €, avec remise en état des lieux (art. L480-4 et L480-5).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R111-42, art. L480-4, art. L480-5, art. L111-25, art. R111-46, art. L610-1)
Ce que dit la règle
Une résidence mobile de loisirs (mobil-home) ne peut être installée que sur certains terrains bien précis :
- dans un parc résidentiel de loisirs aménagé à cet effet (art. R111-42) ;
- dans un village de vacances classé en hébergement léger (art. R111-42) ;
- dans un terrain de camping régulièrement créé (art. R111-42).
Un terrain privé ordinaire, qui n'entre dans aucune de ces catégories, ne fait pas partie des emplacements autorisés. Les conditions précises d'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par décret en Conseil d'État (art. L111-25), et les articles fournis ne mentionnent pas d'exception générale pour un simple terrain privé.
Seule exception prévue par les articles fournis : une décision préfectorale peut autoriser à titre temporaire l'installation sur un autre terrain, mais uniquement pour reloger provisoirement des victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique (art. R111-46). Ce cas ne s'applique pas à une installation classique.
Les risques en cas d'installation non autorisée
La plupart des plans locaux d'urbanisme (PLU) interdisent ou encadrent l'installation de résidences mobiles en dehors de ces lieux. Or une utilisation du sol contraire au PLU est une infraction pénale, punie des mêmes peines que les travaux réalisés sans autorisation (art. L610-1, qui renvoie à l'art. L480-4) :
- une amende d'au moins 1 200 euros, pouvant aller jusqu'à 300 000 euros lorsqu'aucune surface de plancher n'est créée (art. L480-4) ;
- en cas de récidive, six mois d'emprisonnement peuvent aussi être prononcés (art. L480-4) ;
- ces peines peuvent viser les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux et toute personne responsable de leur exécution (art. L480-4).
En cas de condamnation, le tribunal peut en outre ordonner la mise en conformité ou la remise en état des lieux, c'est-à-dire l'enlèvement du mobil-home (art. L480-5).
Conseil pratique
Avant d'installer un mobil-home sur un terrain privé, il est recommandé de :
- contacter le service urbanisme de la mairie pour vérifier si le terrain est autorisé et connaître les règles du PLU ;
- consulter un avocat en droit de l'urbanisme en cas de doute ou de mise en demeure déjà reçue.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'urbanisme
Article R111-42
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
Code de l'urbanisme
Article L480-4
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables : 1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; 2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ; 3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article. Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.
Code de l'urbanisme
Article L480-5
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
Code de l'urbanisme
Article L111-25
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes.
Code de l'urbanisme
Article R111-46
Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
Code de l'urbanisme
Article L610-1
En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également : 1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-19-1, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; 2° En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions de l'article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ; 3° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 et L. 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ; 4° En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. Sauf en cas de fraude, le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.
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