En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les recours en référé (procédure d'urgence devant le juge) contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir. Il fixe des règles particulières concernant les délais, la condition d'urgence et les modalités de traitement de ces référés selon qui les engage.
Points clés
- Un recours contre une décision de non-opposition ou un permis ne peut être accompagné d'une requête en référé suspension (procédure permettant de demander l'arrêt provisoire d'une décision) après le délai fixé pour la cristallisation des moyens (moment où les arguments juridiques doivent être définitivement présentés) devant le juge saisi en premier ressort (le tribunal qui examine l'affaire en premier).
- La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.
- Le préfet, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (structure regroupant plusieurs communes) peuvent, lorsqu'ils déferrent une décision et demandent sa suspension, demander l'application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
- Lorsqu'une autre personne que celles mentionnées ci-dessus défère une décision et demande sa suspension, le juge des référés statue dans un délai d'un mois.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.