Code de l'urbanisme

Article L600-1-2

Partie législative › Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Si vous n'êtes ni l'État, ni une collectivité territoriale (commune, département, région) ou un groupement de celles-ci, ni une association, vous ne pouvez contester par un recours pour excès de pouvoir (recours devant le juge administratif pour faire annuler une décision) une décision d'urbanisme que si le projet autorisé affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que vous détenez ou occupez régulièrement. Cette possibilité est aussi ouverte à celui qui bénéficie d'une promesse de vente, d'un bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (contrat de réservation lors de l'achat d'un logement en état futur d'achèvement). Cette règle ne s'applique pas si c'est le pétitionnaire (la personne qui a demandé l'autorisation d'urbanisme) lui-même qui conteste la décision.

Points clés

  • Concerne les recours contre les décisions d'urbanisme (permis de construire, etc.) formés par une personne autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités, ou une association.
  • Condition pour agir : le projet doit affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien détenu ou occupé régulièrement par la personne.
  • Sont également concernés ceux qui ont une promesse de vente, un bail, ou un contrat préliminaire au sens de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
  • Cette restriction ne s'applique pas quand c'est le pétitionnaire (demandeur de l'autorisation) qui conteste lui-même la décision.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

916 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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