En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise qui peut constater (officiellement relever) les infractions au code de l'urbanisme et ce qu'il se passe ensuite. Ces constats sont réalisés par des officiers ou agents de police judiciaire, ou par des fonctionnaires assermentés (ayant prêté serment pour leurs fonctions) et commissionnés (officiellement désignés) par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme. Une fois l'infraction constatée, un procès-verbal (document officiel constatant les faits) est rédigé et transmis sans délai au ministère public (le représentant de l'État qui engage les poursuites pénales). Certaines associations et collectivités locales peuvent aussi agir en justice pour ces infractions.
Points clés
- Les infractions sont constatées par des officiers/agents de police judiciaire ou des agents assermentés et commissionnés par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme
- Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve du contraire (ils sont présumés exacts sauf preuve contraire)
- Pour les infractions concernant les monuments historiques, leurs abords ou les sites patrimoniaux remarquables, des agents spécifiques commissionnés par l'autorité administrative peuvent aussi constater les infractions
- L'autorité administrative doit faire dresser un procès-verbal dès qu'elle a connaissance d'une infraction, et une copie est transmise sans délai au ministère public
- Les associations agréées de protection de l'environnement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI, regroupement de communes) peuvent exercer les droits de la partie civile (participer au procès pénal pour demander réparation) pour ces infractions
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.