Code de l'urbanisme

Article R421-29

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certaines démolitions sont dispensées de permis de démolir (autorisation administrative obligatoire avant de démolir une construction). Cette dispense s'applique à des situations particulières listées par le texte, concernant notamment la défense nationale, la sécurité des bâtiments et des décisions de justice.

Points clés

  • Constructions protégées par le secret de la défense nationale.
  • Bâtiments menaçant ruine ou immeubles insalubres, démolis en application du code de la construction et de l'habitation ou du code de la santé publique.
  • Démolitions réalisées en exécution d'une décision de justice devenue définitive (qui n'est plus susceptible de recours).
  • Bâtiments frappés de servitude de reculement (obligation de retrait par rapport à une voie) dans le cadre de plans d'alignement approuvés selon le code de la voirie routière.
  • Lignes électriques, canalisations, et opérations qualifiées de sensibles pour la défense nationale ou la sécurité nationale, selon les articles L. 2391-1 du code de la défense et L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont dispensées de permis de démolir :

a) Les démolitions de constructions soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations ;

f) Les démolitions de constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;

g) Les démolitions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

13 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin