Code de l'urbanisme

Article R421-28

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que rendre inutilisable tout ou partie d'une construction est soumis à permis de démolir (autorisation administrative préalable) lorsque celle-ci se trouve dans certaines situations particulières liées au patrimoine ou à l'environnement. Il s'applique à cinq cas de figure listés limitativement, concernant des constructions protégées ou situées dans des zones spécifiques. Chaque cas renvoie à d'autres articles de code (patrimoine, urbanisme, environnement) qui définissent précisément les notions concernées.

Points clés

  • a) Construction dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé (article L. 631-1 du code du patrimoine)
  • b) Immeuble adossé à un immeuble classé, ou situé dans le champ de visibilité, ou inscrit au titre des monuments historiques (renvoi au code du patrimoine)
  • c) Construction dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière (article L. 313-4)
  • d) Construction dans un site inscrit, classé ou en instance de classement (articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement)
  • e) Construction identifiée à protéger dans un plan local d'urbanisme (articles L. 151-19 ou L. 151-23), ou, à défaut de tel document, identifiée par délibération du conseil municipal après enquête publique (article L. 111-22)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

29 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin