Code de l'urbanisme

Article R421-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certaines constructions sont dispensées de toute formalité (permis ou déclaration préalable) au titre du code de l'urbanisme, en raison de leur nature particulière. Cela concerne les piscines (visées au a) ainsi que les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire et leurs équipements techniques liés. Cette dispense ne s'applique toutefois pas dans certains périmètres protégés.

Points clés

  • Dispense totale de formalité (ni permis, ni déclaration préalable) pour les constructions visées
  • Concerne : les piscines (a), et les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que leurs outillages, équipements ou installations techniques liés à leur fonctionnement, exploitation ou sécurité (b)
  • Exception : la dispense ne s'applique pas si la construction est implantée dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (zone protégée en raison de son intérêt historique, architectural ou paysager)
  • Exception : la dispense ne s'applique pas aux abords des monuments historiques

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques :

a) Les murs de soutènement ;

b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

18 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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