Code de l'urbanisme

Article R421-23

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol › Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certains travaux, installations et aménagements doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration préalable (démarche administrative simplifiée avant travaux, moins lourde qu'un permis) avant leur réalisation, sans qu'un permis de construire ou d'aménager ne soit nécessaire. Il concerne notamment les particuliers, propriétaires fonciers et gens du voyage selon les cas visés. La liste couvre des situations variées comme les divisions de terrains, l'installation de caravanes ou résidences mobiles, l'abattage d'arbres dans certaines zones, ou encore les affouillements et exhaussements de sol.

Points clés

  • Lotissements non soumis à permis d'aménager (autres que ceux visés à l'article R. 421-19)
  • Division de terrains dans les zones agricoles protégées (article L. 115-3), sauf certaines opérations d'aménagement ou baux ruraux
  • Installation d'une caravane plus de trois mois par an sur un terrain hors camping/parc résidentiel classé, ou sur un emplacement cédé/loué plus de deux ans
  • Aires de stationnement, dépôts de véhicules ou garages collectifs de caravanes pouvant contenir de dix à quarante-neuf unités
  • Affouillements ou exhaussements du sol de plus de deux mètres de profondeur/hauteur sur une surface d'au moins cent mètres carrés, sauf s'ils sont liés à un permis de construire

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;

b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;

d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :

-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;

-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans.

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ;

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;

i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;

j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;

k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;

l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

102 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (102 décisions)

Pour aller plus loin

  1. 01Construire & aménagerJe veux diviser mon terrain pour vendre un lot, quelles démarches ?Diviser un terrain pour vendre un lot constitue en principe un lotissement, soumis soit à déclaration préalable, soit à permis d'aménager selon les aménagements prévus. Le contenu exact de votre dossier dépend de votre situation précise, un service urbanisme peut vous guider.
  2. 02Construire & aménagerPuis-je installer une tiny house ou un mobil-home sur mon terrain ?Ça dépend du type d'installation (caravane, résidence mobile de loisirs ou résidence démontable type tiny house) et de la durée : dans de nombreux cas, une déclaration préalable en mairie est obligatoire, parfois même un permis d'aménager. Il faut vérifier aussi les règles du terrain (camping, parc résidentiel de loisirs, ou terrain privé classique).
  3. 03Construire & aménagerPeut-on laisser une caravane dans son jardin plus de 3 mois ?Oui, mais si la caravane est installée plus de 3 mois par an sur un terrain (comme un jardin) situé hors camping ou parc résidentiel de loisirs, une déclaration préalable en mairie est nécessaire.
  4. 04Construire & aménagerCouper un arbre dans un espace boisé classé : faut-il une autorisation ?Oui, dans un espace boisé classé (EBC), couper ou abattre un arbre nécessite en principe une déclaration préalable en mairie. Certaines coupes sont toutefois dispensées de cette formalité.
  5. 05Construire & aménagerFaut-il une déclaration préalable pour couper un arbre dans son jardin ?En général, non : couper un arbre dans son jardin privé ne demande pas de déclaration préalable, sauf si le terrain se trouve dans un bois, forêt ou parc protégé, ou si l'arbre est identifié comme protégé par le document d'urbanisme de la commune.