Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Code de l'urbanisme · articles R421-2 à R421-8-2 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R421-2Cet article dispose que certaines constructions, en raison de leur petite taille ou de leur nature, n'ont besoin d'aucune formalité (ni permis de construire, ni déclaration préalable) au titre du…
- Art. R421-3Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des…
- Art. R421-4Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.
- Art. R421-5Cet article dispense de toute formalité au titre du code de l'urbanisme (pas de déclaration ni de permis) les constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
- Art. R421-5-1Le e de l'article *R.
- Art. R421-6Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R.
- Art. R421-7Cet article réduit certains délais prévus par l'article R421-5 (relatif aux constructions dispensées de formalités) dans des zones protégées spécifiques :
- Art. R421-8Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, pour des raisons de sûreté ou si la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense…
- Art. R421-8-1En application du e de l'article L.
- Art. R421-8-2Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :