Code de l'urbanisme

Article R421-12

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la construction d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable (démarche administrative simplifiée avant travaux) lorsqu'elle est située dans certaines zones protégées ou dans une commune l'ayant décidé. Il s'applique à toute personne souhaitant édifier une clôture dans ces zones spécifiques.

Points clés

  • Concerne les clôtures situées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (zone protégée pour son intérêt historique ou paysager) ou aux abords des monuments historiques
  • Concerne aussi les clôtures dans un site inscrit, classé ou en instance de classement (protection environnementale ou paysagère)
  • Concerne les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme (document qui organise les règles de construction dans une commune) en application des articles L. 151-19 ou L. 151-23
  • Concerne également toute commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunale (regroupement de communes) a décidé de soumettre les clôtures à déclaration
  • Les modalités précises de ces zonages renvoient à d'autres articles du code du patrimoine, du code de l'environnement et du code de l'urbanisme

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

31 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (31 décisions)

Pour aller plus loin