Code de l'urbanisme

Article R431-6

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Dossier de demande de permis de construire › Sous-section 1 : Cas général

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque le terrain sur lequel un projet de construction est prévu comporte déjà des constructions, la demande doit préciser leur surface de plancher (surface intérieure des locaux après déduction des murs, cloisons, etc.) en indiquant à quelle destination ou sous-destination elles correspondent. La demande doit aussi indiquer si ces constructions existantes seront conservées et si le projet change leur destination ou sous-destination.

Points clés

  • S'applique quand le terrain comporte déjà des constructions existantes
  • La surface de plancher de chaque construction existante doit être précisée
  • Les destinations et sous-destinations sont classées par référence aux articles R. 151-27 et R. 151-28
  • La demande doit indiquer si les constructions existantes sont maintenues
  • La demande doit indiquer si le projet modifie leur destination ou sous-destination

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

62 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin